Coin juridique : les vétérinaires

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titounette
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Coin juridique : les vétérinaires

Messagepar titounette » 14 févr. 2023, 16:10

Coin juridique : les vétérinaires

Dans cet article, nous allons parler des vétérinaires, de leurs obligations, de leurs devoirs et de leurs responsabilités.

Le vétérinaire est quelqu’un de très important dans la vie de votre animal. Il va lui faire ses vaccins pour qu’il aille bien tout au long de sa vie, il lui prescrira les médicaments nécessaires lors des petites maladies, lui fera sa stérilisation, et devra peut-être lui sauver la vie avec une opération délicate, et hélàs, parfois devra abréger ses souffrances.

C’est donc quelqu’un en qui votre animal doit avoir confiance mais vous aussi, il a de lourdes responsabilités sur le dos, et elles ne sont pas que morales, elles sont également légales.

L’exercice de la médecine vétérinaire est régie principalement par le Code de déontologie vétérinaire, figurant au Décret n°2003-967 du 9 octobre 2003 (J.O. du 11 octobre 2003).

Dans le Code de déontologie vétérinaire, les devoirs du vétérinaire sont énoncés ainsi que la manière avec laquelle il doit exercer sa profession.

Voici quelques extraits :

Art. R.242-33 - Devoirs généraux du vétérinaire.

«I. - L’exercice de l’art vétérinaire est personnel. Chaque vétérinaire est responsable de ses décisions et de ses actes.
(...)
III. - Le vétérinaire est tenu de remplir tous les devoirs que lui imposent les lois et règlements. Il accomplit les actes liés à son art selon les règles de bonnes pratiques professionnelles. Il veille à définir avec précision les attributions du personnel placé sous son autorité, à le former aux règles de bonnes pratiques et à s’assurer qu’il les respecte.

IV. - Le vétérinaire respecte les engagements contractuels qu’il prend dans l’exercice de sa profession.

V. - Le vétérinaire est tenu au respect du secret professionnel dans les conditions établies par la loi.

VI. - Le vétérinaire n’exerce en aucun cas sa profession dans des conditions pouvant compromettre la qualité de ses actes.

VII. - Le vétérinaire prend en compte les conséquences de son activité professionnelle sur la santé publique et sur l’environnement et respecte les animaux.

VIII. - Le vétérinaire s’abstient, même en dehors de l’exercice de la profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.

IX. - Tout compérage entre vétérinaires, entre vétérinaires et pharmaciens ou toutes autres personnes est interdit.

X. - Le vétérinaire acquiert l’information scientifique nécessaire à son exercice professionnel, en tient compte dans l’accomplissement de sa mission, entretient et perfectionne ses connaissances.

XI. - Le vétérinaire accomplit scrupuleusement, dans les meilleurs délais et conformément aux instructions reçues, les missions de service public dont il est chargé par l’autorité administrative. Lorsqu’il est requis par l’administration pour exercer sa mission chez les clients d’un confrère, il se refuse à toute intervention étrangère à celle-ci.

Il est interdit à tout vétérinaire d’effectuer des actes de prévention ou de traitement lorsque ces interventions ont été expressément demandées par l’administration à un autre vétérinaire et qu’il en a connaissance.
Le vétérinaire donne aux membres des corps d’inspection toutes facilités pour l’accomplissement de leurs missions.

XII. - Le vétérinaire peut exercer une autre activité professionnelle compatible avec la réglementation, d’une part, avec l’indépendance et la dignité professionnelles, d’autre part. Cette activité ne doit pas mettre en conflit ses intérêts avec ses devoirs déontologiques, notamment en lui fournissant des moyens de concurrence déloyale vis-à-vis de ses confrères.

XIII. - Il est interdit au vétérinaire de couvrir de son titre toute personne non habilitée à un exercice professionnel vétérinaire, et notamment de laisser quiconque travaillant sous son autorité ou sa responsabilité exercer son activité hors des conditions prévues par la loi.

XIV. - Il est interdit au vétérinaire qui assume ou a assumé une responsabilité professionnelle ou qui remplit ou a rempli une fonction administrative ou politique de s’en prévaloir directement ou indirectement à des fins personnelles pour l’exercice de la profession.

XV. - Il est interdit au vétérinaire de délivrer des médicaments à l’intention des humains, même sur prescription d’un médecin.»

Art. R.242-48 - Devoirs fondamentaux.

«I. - Le vétérinaire doit respecter le droit que possède tout propriétaire ou détenteur d’animaux de choisir librement son vétérinaire.

II. - Il formule ses conseils et ses recommandations, compte tenu de leurs conséquences, avec toute la clarté nécessaire et donne toutes les explications utiles sur le diagnostic, sur la prophylaxie ou la thérapeutique instituée et sur la prescription établie.

III. - Il conserve à l’égard des propriétaires ou des détenteurs des soins une attitude empreinte de dignité et d’attention, tenant compte en particulier des relations affectives qui peuvent exister entre le maître et l’animal.

IV. - Il assure lui-même ou par l’intermédiaire d’un de ses confrères la continuité des soins aux animaux qui lui sont confiés.
(...)

VI. - Il doit répondre dans les limites de ses possibilités à tout appel qui lui est adressé pour apporter des soins d’urgence à un animal. S’il ne peut répondre à cette demande, il doit indiquer le nom d’un confrère susceptible d’y répondre. En dehors des cas d’urgence, il peut refuser de prodiguer des soins à un animal ou à un lot d’animaux pour des motifs tels qu’injures graves, défaut de paiement, pour des raisons justifiées heurtant sa conscience ou lorsqu’il estime qu’il ne peut apporter des soins qualifiés.

VII. - Sa responsabilité civile professionnelle doit être couverte par un contrat d’assurance adapté à l’activité exercée.»


Art. R.242-49 - Rémunération

«La rémunération du vétérinaire ne peut dépendre de critères qui auraient pour conséquence de porter atteinte à son indépendance ou à la qualité de ses actes de médecine vétérinaire.

Tout versement, acceptation ou partage d’argent, entre vétérinaires ou entre un vétérinaire et un tiers, sont interdits en dehors des cas autorisés par la réglementation en vigueur.

Les honoraires du vétérinaire sont déterminés avec tact et mesure en tenant compte de la nature des soins donnés et des circonstances particulières. Leur présentation doit être explicite en ce qui concerne l’identité du ou des intervenants et la nature des prestations effectuées par chacun.

Toutes pratiques tendant à abaisser le montant des rémunérations dans un but de concurrence sont interdites au vétérinaire dès lors qu’elles compromettent la qualité des soins.

Le vétérinaire doit répondre à toute demande d’information sur ses honoraires ou sur le coût d’un traitement.

La facturation d’un acte en fonction du résultat est interdite.

Le vétérinaire peut ne pas demander d’honoraires à ses clients démunis de ressources suffisantes.


Art. R.* 242-50. - Applications particulières.

Il est interdit de donner des consultations gratuites ou payantes dont peut tirer un bénéfice moral ou matériel une personne physique ou morale non habilitée légalement à exercer la profession vétérinaire et extérieure au contrat de soin.

Seules font exception aux dispositions du précédent alinéa les associations dont l’objet est la protection des animaux et qui sont habilitées par les dispositions du VI de l’article L. 214-6 à gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes. Ces actes sont gratuits. Les vétérinaires exerçant dans ces établissements ne peuvent être rétribués que par ceux-ci ou par l’association qui les gère, à l’exclusion de toute autre rémunération. Ils doivent obtenir des engagements pour le respect des dispositions qui précédent sous la forme d’un contrat qui garantit en outre leur complète indépendance professionnelle.

Ce contrat doit être communiqué au conseil régional de l’ordre qui vérifie sa conformité avec les prescriptions de la présente section. »

Le vétérinaire est responsable de ses erreurs face à l’Ordre des Vétérinaires (www.veterinaire.fr) (sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à l’interdiction d’exercer définitivement) mais aussi face à la justice civile et pénale française comme tous les médecins.

A noter que les médecins (et les vétérinaires) ont une obligation de moyens (ils doivent faire tout leur nécessaire pour guérir leur patient) mais pas une obligation de résultat (ils ne peuvent raisonnablement pas garantir qu’ils vont guérir le patient à chaque fois, cela serait de la divination ou du mensonge, la science ne guérit pas encore tout !).


Titounette.

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