Identification du furet (puce)

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AshDown
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Re: Identification du furet (puce)

Messagepar AshDown » 01 mai 2017, 21:56

Bah si c'est si simple n'hésite pas à me trouver ces texte à l'aide d'une simple recherche google mais je te souhaite bon courage. ;)

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titounette
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Re: Identification du furet (puce)

Messagepar titounette » 02 mai 2017, 12:01

ça, on le sait que le furet est un carnivore domestique, c'est inscrit dans la loi depuis plus de 20 ans ! (je peux te le retrouver si tu veux le texte en question)
Moi je veux bien s'il te plait :mrgreen1:
- y'a une loi qui dit que tous les carnivores domestiques sont soumis aux mêmes lois
- une autre qui dit que les 3 carnivores domestiques reconnus en France sont le chien, le chat, le furet.
- une autre loi qui dit que les carnivores domestiques doivent être identifiés pour toute cession
- mais une autre loi qui dit "les chats et les chiens doivent être identifiés pour toute cession"
Et ca aussi tu saurais me retrouver les textes s'il te plait ? :angel: :angel:
oui je vais te retrouver ça ;) mais si tu veux être de la partie, il va falloir remplacer Google mon ami par Legifrance mon ami ;)

AshDown
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Re: Identification du furet (puce)

Messagepar AshDown » 02 mai 2017, 12:08

Ah tu es adorable !
Mais j'ai fouillé sur Legifrance et impossible. Et puis, je sais pas ou je dois chercher entre code civil, rural, arrêté ...
Et pourtant j'ai acheté le droit pour les nuls :D

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Re: Identification du furet (puce)

Messagepar titounette » 02 mai 2017, 12:17

voilà en vrac :



CODE RURAL
(Partie Législative)
Article L214-6



(inséré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

I. - On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.
II. - On entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-24 et L. 211-25, soit donnés par leur propriétaire.
III. - On entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées d'animaux par an.
IV. - La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats :
1º Font l'objet d'une déclaration au préfet ;
2º Sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;
3º Ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l'autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle d'au moins trois ans des postulants.
Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques.
Les établissements où s'exerce le toilettage des chiens et des chats sont soumis aux dispositions figurant aux 1º et 2º ci-dessus.
V. - Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux.
VI. - Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes.
La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département où ils sont installés.
Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

-------------------

CODE RURAL
(Partie Législative)
Article L214-7



(inséré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux.
Des dérogations exceptionnelles pour des ventes précises et circonscrites dans le temps sur une ou plusieurs périodes prédéfinies et en des lieux précis peuvent être accordées par le préfet à des commerçants non sédentaires pour la vente d'animaux de compagnie dans des lieux non spécifiquement consacrés aux animaux.
L'organisateur d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie est tenu d'en faire préalablement la déclaration au préfet du département et de veiller à la mise en place et à l'utilisation, lors de cette manifestation, d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale.

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Identification des carnivores domestiques :

Sous-section 3 : Identification des carnivores domestiques.
Article L212-10
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 28

Les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture mis en œuvre par les personnes qu'il habilite à cet effet. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens nés après le 6 janvier 1999 âgés de plus de quatre mois et pour les chats de plus de sept mois nés après le 1er janvier 2012. L'identification est à la charge du cédant.

Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.

Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues et adaptées à des espèces animales non domestiques protégées au titre des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code de l'environnement. La liste de ces espèces et les modalités d'identification sont établies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.



Article D212-63
Créé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 JORF 23 décembre 2006

L'identification obligatoire des chiens, chats et carnivores domestiques prescrite à l'article L. 212-10 comporte, d'une part, le marquage de l'animal par tatouage ou tout autre procédé agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, d'autre part, l'inscription sur le ou les fichiers prévus à l'article D. 212-66 des indications permettant d'identifier l'animal.


Arrêté du 1er août 2012 relatif à l'identification des carnivores domestiques et fixant les modalités de mise en œuvre du fichier national d'identification des carnivores domestiques
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles [...] D. 212-63;
- article 1 :
Au sens du présent arrêté, on entend par :
― carnivores domestiques : les carnivores détenus ou destinés à être détenus par l'homme qui ont fait l'objet d'une pression de sélection continue et constante à l'origine de la formation d'un groupe d'animaux indépendamment de leur enregistrement à un livre généalogique et qui ont acquis des caractères stables, génétiquement héritables. Les carnivores domestiques comprennent notamment les espèces suivantes : chien, chat, furet ;

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Donc c'est ok pour les furets = tout ce qui vaut pour les carnivores domestiques vaut donc pour les furets !




Pour infos d'autres articles intéressants :


Article R214-23 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1

La sélection des animaux de compagnie sur des critères de nature à compromettre leur santé et leur bien-être ainsi que ceux de leurs descendants est interdite.
Article R214-24 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1

L'exercice des activités d'éducation et de dressage d'un animal de compagnie dans des conditions de nature à lui infliger des blessures ou des souffrances inutiles est interdit.


Article R214-20

Modifié par Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1

Aucun animal de compagnie ne doit être vendu à des mineurs de seize ans sans le consentement de leurs parents ou des personnes exerçant l'autorité parentale.

Article R214-21
Modifié par Décret n°2009-1768 du 30 décembre 2009 - art. 1

Les interventions chirurgicales sur des animaux de compagnie à des fins non curatives, autres que la coupe de la queue, sont interdites. Toutefois, une intervention chirurgicale peut être réalisée sur un animal de compagnie par un vétérinaire mentionné à l'article L. 241-1 soit dans l'intérêt propre de l'animal, soit pour empêcher sa reproduction.

La vente ou la présentation, lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie ou lors d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie, d'animaux ayant subi une intervention chirurgicale en méconnaissance des dispositions de l'alinéa précédent est interdite.

Les dispositions du présent article ne s'opposent pas à la présentation, lors des manifestations ou expositions visées à l'alinéa précédent, par des ressortissants d'Etats où l'otectomie est autorisée, d'animaux ayant légalement subi cette intervention.

---------

voilà déjà une bonne partie,
je te retrouverai le reste plus tard là j'ai pas trop le temps

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Re: Identification du furet (puce)

Messagepar AshDown » 02 mai 2017, 14:51

Merci beaucoup !

Bon je m'en étais pas trop mal sorti, mais il me manquait l'Article D212-63 ! Je te remercie encore.

Ce que je comprends c'est que si l'identification du furet n'est pas nécessaire si l'on vend un furet entre particulier, elle devient obligatoire si on le vend en tant qu'éleveur. Mais c'est de l'interprétation.

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Re: Identification du furet (puce)

Messagepar titounette » 03 mai 2017, 00:39

oui c'est ça ;)
oui c'est au bon vouloir de chaque DDPP et de chaque juge.. vu que ça n'est pas clair
mais avant la modif ratée, la loi disait que chien, chat et furet c'était la même législation pour la vente, la reproduction, tout. Donc je ne vois pas pourquoi l'esprit de la loi aurait changé, juste pour un mot qui a sauté... En fait pour comprendre l'esprit des lois il faut raisonner de manière pyramidale en fait : de la plus générale à la plus précise, mais en chemin, des infos se perdent en fait, ils ne répètent pas tout à chaque fois. Donc si en amont on dit que le furet est pareil que le chien et le chat, il l'est.

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Re: Identification du furet (puce)

Messagepar RepairedesFurets » 13 mai 2017, 13:09

C'est un sujet super complexe entre les lois qui ont été abrogées (annulées) et les nouvelles qui disent pas la même chose...
le furet est un carnivore domestique : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... 0000789087
identification obligatoire des chiens et chats avant leur vente, mais aussi de tous les carnivores domestiques si le département est classé infecté par la rage : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCo ... ieLien=cid

Ci-dessous, mail de la DDPP de Loire Atlantique qui confirme tout ça (ça date de 2015 mais je peux lui reposer la question si tu veux :lol: ) :
Image

La pétition du CFAF pour donner enfin un statut officiel au furet (pour qu'il soit considéré comme un chat ou un chien) : https://www.change.org/p/minist%C3%A8re ... le-furet-3

Edit : J'avais pas vu ta réponse Titou, tu avais déjà tout expliqué :lol:
Elodie
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https://repairedesfurets.fr/

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Re: Identification du furet (puce)

Messagepar titounette » 21 mai 2017, 11:21

oui c'est exactement ça


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